Passeport
Publié le – Mis à jour le
Information préalable
Une fois que vous avez réalisé la démarche sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés et que vous avez réuni tous les documents à fournir, l'espace Citoyens de la ville de Mamoudzou vous permet de prendre rendez-vous en ligne depuis un ordinateur, tablette ou smartphone afin de finaliser la démarche en mairie.
Peut-on refuser une convocation par la police ou la gendarmerie ?
Non, vous ne pouvez pas la refuser. Si vous recevez une convocation par la police ou la gendarmerie, vous devez vous y rendre obligatoirement.
Témoigner sur des faits auxquels vous avez pu assister
Témoigner et donner des renseignements sur une personne dans une enquête pénale en cours
Être entendu en tant que suspect (appelé aussi prévenu ou mis en cause) pour une infraction que vous auriez commise
Être entendu en tant que suspect à la suite d'une plainte déposée contre vous
Vous remettre des documents judiciaires (convocation devant un juge pénal, notification d'une décision pénale)
Vous pouvez être convoqué pour les motifs suivants :
Vous pouvez être convoqué par courrier envoyé ou remis en main propre ou par téléphone.
Le lieu, la date et l'horaire de convocation vous sont indiqués.
Les auditions ont le plus souvent lieu au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie.
En cas d'empêchement, vous devez en aviser les services de police ou de gendarmerie qui pourront reporter la convocation. Ils n'ont aucune obligation d'accorder un report.
La convocation permet d'interroger une personne. Le témoin est en simple audition. Le suspect (prévenu ou mis en cause) est en audition libre ou en garde à vue . Les effets ne sont pas les mêmes.
Audition du témoin
Si vous êtes entendu comme témoin dans le cadre d'une enquête, vous ne pouvez pas être assisté par un avocat.
Si vous ne vous rendez pas à cette convocation, vous pourrez y être obligé par la police ou la gendarmerie.
La police ou la gendarmerie peuvent venir vous chercher à votre domicile entre 6h et 21h. Ils ne peuvent pas entrer dans votre domicile sans votre accord.
Vous pouvez quitter les locaux de police ou de gendarmerie à tout moment.
Toutefois, pour les besoins de l'enquête, vous pouvez être retenu dans ces locaux pendant 4 heures maximum.
Les déclarations que vous faites durant l'audition sont notées dans un procès-verbal qu'on vous demande de relire et de signer. Il doit être conforme à vos déclarations. Si vous refusez de le signer, la mention doit y être portée.
Audition libre du suspect
Si vous êtes suspect dans une enquête, vous pouvez être entendu en audition libre.
Si vous êtes mis en cause pour une infraction punie d'une peine de prison, vous pouvez être assisté par un avocat.
Avant d'être entendu, vous devez être informé de la nature, de la date et du lieu de l'infraction reprochée. Vous devez également être informé de vos droits, notamment celui de pouvoir quitter les locaux à tout moment ou de vous taire.
Si vous ne vous rendez pas à cette convocation, vous pourrez y être obligé par la police ou la gendarmerie.
La police ou la gendarmerie peuvent venir vous chercher à votre domicile entre 6h et 21h. Ils ne peuvent pas entrer dans votre domicile sans votre accord.
Les déclarations que vous faites durant l'audition sont notées dans un procès-verbal qu'on vous demande de lire et de signer. Il doit être conforme à vos déclarations. Si vous refusez de le signer, la mention doit y être portée.
Garde à vue
Vous pouvez être placé en garde à vue si vous êtes soupçonné d'avoir commis une infraction.
La garde à vue peut être décidée au cours d'une audition libre en fonction des éléments de l'enquête.
Vous devez immédiatement être informé de la garde à vue, de son motif, de l'infraction, de la date et du lieu présumés de l'infraction.
Vous devez également être informé de vos droits, notamment du droit à être assisté d'un avocat, être examiné par un médecin, etc..
Affaire pénale
- Code de procédure pénale : article 61-1
Information des droits pour l'audition d'un suspect - Code de procédure pénale : article 62
Durée de l'audition témoin - Code de procédure pénale : articles 53 à 74-2
Assistance de l'avocat en audition libre (articles 61-2 à 61-3) - Code de procédure pénale : article 78
Obligation de se rendre à la convocation - Décision du Conseil constitutionel n°2012-257 QPC du 18 juin 2012 relative aux enquêtes préliminaires