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Comment est rémunéré le syndic de copropriété ?
La rémunération du syndic de copropriété varie selon qu'il exerce son activité de manière professionnelle ou non.
Le syndic propose librement ses tarifs. C'est l'assemblée générale qui fixe ensuite le montant des honoraires du syndic par un vote des copropriétaires à la majorité absolue.
La majorité absolue (dite majorité de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) correspond à la majorité des voix de tous les copropriétaires de l'immeuble (présents, représentés et absents).
Si la décision a reçu au moins ⅓ des voix, elle peut faire l'objet d'un 2nd vote à la majorité simple de l'article 24 (majorité des voix des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance).
La rémunération du syndic comprend les éléments suivants :
Forfait pour la gestion courante de l'immeuble (tenue de l'assemblée générale, travaux d'entretien et de maintenance, transmission des archives du syndic à un autre...)
Honoraires spécifiques réglementés pouvant être facturés en dehors du forfait
Il est possible de verser au syndic non professionnel le remboursement des frais nécessaires et une rémunération au titre du temps de travail consacré à la copropriété. La rétribution peut être fixée selon un forfait annuel, selon un coût horaire ou d'autres modalités laissées au choix des parties.
Acteurs de la copropriété (organisation juridique)
- Prestations de gestion courante forfaitaires
Source : Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre - Prestations facturables hors forfait par le syndic (annexe 2)
Source : Ministère chargé du logement
- Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : article 18-1 A
Rémunération (principe général) - Arrêté du 19 mars 2010 relatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs professionnels
- Décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières
Liste des prestations particulières pouvant donner lieu au versement d'une rémunération spécifique (annexe 2)