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Durée du travail dans la fonction publique d'État (FPE)
Vous êtes agent de l'État et souhaitez connaitre les règles concernant votre durée du travail ? Voici les informations essentielles à connaître.
Travail de nuit
Travail le dimanche
Travail en horaires décalés
Travail en équipes
Modulation importante du cycle de travail
Travaux pénibles ou dangereux.
Cadre général
La durée légale du travail effectif dans les administrations et établissements publics de l’État est fixée à 1 607 heures par an ou 35 heures en moyenne par semaine.
Réduction de la durée de travail liée à des sujétions particulières
La durée annuelle de travail de 1 607 heures peut être réduite, par arrêté ministériel, après avis du comité social d'administration ministériel, pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent notamment dans les cas suivants :
Régime d'obligation de service
Les personnels enseignants et de recherche sont soumis à un régime d'obligation de service inférieur à 1 607 heures par an ou 35 heures en moyenne par semaine.
Les professeurs des écoles (instituteurs) doivent par exemple assurer 24 heures d'enseignement par semaine.
Régime d'équivalence
Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret pour certains corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif.
Le temps de présence par exemple des chauffeurs de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation est de 1 800 heures par an. Cette durée est équivalente à une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures.
Durée journalière de travail
La durée de travail ne peut pas dépasser 10 heures par jour.
Vous bénéficiez d'un repos minimum de 11 heures par jour.
L'amplitude maximale de la journée de travail, c'est-à-dire la durée maximale de la journée de travail, temps de pause inclus, est fixée à 12 heures.
Vous bénéficiez d'une pause d'au moins 20 minutes au minimum toutes les 6 heures de travail.
Le travail de nuit inclus au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives entre 22 heures et 7 heures.
Durée hebdomadaire
La durée de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser ni 48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Le repos hebdomadaire comprend en principe le dimanche.
Le repos hebdomadaire ne peut pas être inférieur à 35 heures.
Dérogations aux durées maximales de travail et minimales de repos
Lorsque l'activité d'un service l'exige en permanence, des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire et des durées minimales de repos différentes peuvent être fixées par décret.
Cela concerne notamment les services chargés de la protection des personnes et des biens.
Des contreparties sont accordées.
C'est par exemple le cas pour les personnels navigants et techniciens de la base aérienne d'avions de la sécurité civile.
Par ailleurs, si des circonstances exceptionnelles le justifient, des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire et des durées minimales de repos peuvent être appliquées par un chef de service pour une durée limitée. Cela peut, par exemple, être le cas dans le cadre d'une crise sanitaire.
Les représentants du personnel au comité social d'administration doivent en être immédiatement informés.
Soit ils prévoient une période minimale de travail d'au moins 4 heures par jour
Soit ils prévoient des plages fixes d'au moins 4 heures, pendant lesquelles vous devez obligatoirement être présent, et des plages mobiles, pendant lesquelles vous choisissez quotidiennement vos heures d'arrivée et de départ.
Cycles de travail
Le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail .
La durée du cycle de travail peut varier de la semaine à l'année.
Le cycle de travail est défini par service ou par nature de fonction.
Les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services sont définis par arrêté ministériel.
Ces arrêtés fixent notamment la durée du cycle, les bornes quotidiennes et hebdomadaires et les conditions de repos et de pause.
Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après avis du comité social d'administration.
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle de travail de manière à ce que la durée annuelle du travail respecte la durée légale (1 607 heures ou la durée inférieure en vigueur).
Lorsque le cycle de travail comporte plusieurs semaines, la durée de travail peut varier d’une semaine à l'autre à l’intérieur du cycle. Exemple : cycle de 2 semaines incluant 1 semaine à 32 heures puis 1 semaine à 38 heures, soit 35 heures en moyenne par semaine.
Quand le cycle de travail prévoit une durée de travail supérieure à 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, les heures accomplies au-delà de la durée légale donnent droit à des RTT. Exemple : une semaine de 39 heures donne droit à 4 heures de RTT.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale, une fois les jours de RTT accordés, s'il y a lieu, constituent des heures supplémentaires.
Horaires variables
Le temps de travail peut être organisé en horaires variables, sous réserve des nécessités du service, après consultation du comité social.
Cette organisation définit une période de référence (en principe la quinzaine ou le mois) pendant laquelle vous devez accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire (35 heures en moyenne par semaine en général).
Les heures de travail sont comptabilisées par un système de pointage et un dispositif de crédit-débit permet de reporter un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre.
Un nombre maximum d'heures peut être inscrit à votre débit ou à votre crédit.
Pour une période de référence d'une quinzaine, ce plafond ne peut pas être supérieur à 6 heures.
Pour une période de référence d'un mois, il ne peut pas être supérieur à 12 heures.
Les horaires variables sont organisés de la manière suivante :