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Doit-on être représenté ou assisté par un avocat devant le conseil de prud'hommes ?
Le conseil de prud'hommes (CPH) règle les litiges individuels entre employeur et salarié survenus à l'occasion de tout contrat de travail. Les parties sont convoquées par le CPH à une audience. Qui peut assister ou représenter le salarié et l'employeur ? Nous vous présentons les informations à retenir.
Non, la présence d'un avocat devant le conseil de prud'hommes n'est pas obligatoire.
Salarié ou employeur appartenant à la même branche d'activité
Personne avec qui le salarié vit en couple
Père, mère ou tuteur pour un salarié mineur
Avocat.
Oui, le salarié peut être assisté ou représenté. Il peut également décider de se défendre seul.
Les personnes habilitées à assister ou représenter le salarié sont les suivantes :
Le représentant doit justifier d'un document écrit lui permettant d'intervenir au nom et pour le compte du salarié durant la procédure prud'homale. Cet écrit s'appelle pouvoir spécial .
Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant.
Si c'est un avocat qui représente le salarié, il n'a pas besoin de ce pouvoir.
Salarié ou employeur appartenant à la même branche d'activité
Personne avec qui l'employeur vit en couple
Avocat
Membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
Oui, l'employeur peut être assisté ou représenté. Il peut également décider de se défendre seul.
Les personnes habilitées à assister ou représenter l'employeur sont les suivantes :
Le représentant doit justifier d'un document écrit lui permettant d'intervenir au nom et pour le compte de l'employeur durant la procédure prud'homale. Cet écrit s'appelle pouvoir spécial .
Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant.
Si c'est un avocat qui représente l'employeur, il n'a pas besoin de ce pouvoir.
Conflits du travail dans le secteur privé
- Code du travail : articles L1453-1A à L1453-9
Assistance d'un mineur, personne habilitée à assister ou représenter une partie - Code du travail : articles R1453-1 à R1453-5
Droit de se défendre seul ou d'être assisté ou représenté, personne habilitée à assister ou représenter une partie - Circulaire du 27 mai 2016 relative à la procédure prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail