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Sauvegarde de justice d'un majeur
La sauvegarde de justice est une mesure de protection de courte durée. Elle permet à un majeur d'être représenté pour accomplir certains actes de la vie courante. Elle peut éviter de prononcer une tutelle ou une curatelle, qui sont plus contraignantes. Comment la sauvegarde de justice est-elle mise en place ? Nous vous présentons les informations à connaître
Il existe 2 types de mesures de sauvegarde de justice : une judiciaire et une médicale.
Protection juridique (tutelle, curatelle...)
Majeur rencontrant des difficultés physiques ou psychologiques du fait d'une maladie
Majeur souffrant d'une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge
Majeur ayant une diminution de ses facultés physiques et/ou psychiques l'empêchant d'exprimer sa volonté
Mineur émancipé.
La mesure de sauvegarde de justice peut concerner les personnes suivantes :
Majeur lui-même
Personne avec qui le majeur à protéger vit en couple
Parent ou allié
Personne qui entretient, avec le majeur, des liens étroits et stables
Personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur ou mandataire)
Procureur de la République, de sa propre initiative
Tiers (médecin, directeur d'établissement de santé...).
La mise sous sauvegarde de justice d'un majeur peut être demandée au juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) par les personnes suivantes :
La mesure de sauvegarde de justice est déterminée en fonction du degré d'altération (c'est-à-dire de la dégradation) des facultés personnelles de la personne à protéger.
Certificat médical circonstancié décrivant la dégradation des facultés de la personne à protéger et l'évolution prévisible
Copie (recto-verso) de la pièce d'identité de la personne à protéger
Description des faits indiquant la nécessité de mettre en œuvre la mesure de protection
Formulaire cerfa n°15891.
Personnes appartenant à l'entourage du majeur à protéger (par exemple, son époux ou épouse, son partenaire de Pacs)
Nom du médecin traitant de la personne à protéger (s'il est connu)
Copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à protéger, de moins de 3 mois
Copie (recto-verso) de la pièce d'identité de la personne qui formule la demande.
Siège du tribunal dont dépend son lieu de résidence
Endroit où elle réside habituellement. Par exemple, dans un établissement d'hébergement.
Au sein de tout autre lieu approprié.
Informer la personne à protéger qu'une procédure de demande de protection a été engagée
Lui expliquer les conséquences de la mise en place de la procédure de protection
Entendre le point de vue du majeur sur la mise en place d'une procédure de protection à son égard
Évaluer l'état de santé de la personne à protéger, ses difficultés à gérer son quotidien
Mettre en place la mesure la plus adaptée.
Époux(se), partenaire ou concubin(e) du majeur
Parent ou allié du majeur
Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables
Personne qui exerce (déjà) la mesure de protection juridique (tuteur ou curateur)
Procureur de la République.
soit de sa propre initiative,
soit à la demande des parties ou du ministère public.
Personne concernée, sauf si son état ne le permet pas.
Proches intéressés (famille, conjoint,...).
Éventuellement un avocat, si la personne concernée en dispose ou si l’assistance est jugée nécessaire.
Prononcer la sauvegarde de justice pour une durée déterminée (maximum d'un an, renouvelable une fois)
Ordonner une autre mesure de protection si la sauvegarde semble insuffisante (curatelle, tutelle)
Rejeter la demande si les conditions ne sont pas réunies.
L'ouverture d'une sauvegarde de justice doit être demandée au juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles).
Documents à joindre
La requête pour ouvrir une sauvegarde de justice concernant un majeur ou un mineur émancipé doit comporter les éléments suivants :
Les informations suivantes doivent également être indiquées dans la demande :
La personne à l'origine de la demande doit préciser, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimonial du majeur.
Une fois rempli, le formulaire et l'ensemble des pièces doivent être adressés au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.
Avant de prendre sa décision, le juge entend la personne à l'origine de la demande et la personne à protéger. Celle-ci peut être accompagnée, sur accord du juge, d'une personne qu'elle a choisie.
Droit d'être assisté d'un avocat lors de l'audition
La personne a protéger a le droit d'être assisté d'un avocat.
Si elle n'en connaît pas, le majeur peut demander au tribunal que le bâtonnier (président de l'ordre des avocats) lui en désigne un d'office.
Cette désignation doit intervenir dans les 8 jours de la demande.
Déroulement de l'audition
L'audition de la personne à protéger n'est pas ouverte au public ( huis clos ). Elle peut avoir lieu dans les lieux suivants :
En cas d'urgence, l'audition peut avoir lieu après la décision de mise sous sauvegarde de justice.
L'audition de la personne à protéger est obligatoire. toutefois, Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne si elle ne peut exprimer sa volonté ou si l'audition peut nuire à sa santé.
L'audition doit remplir les objectifs suivants :
Le juge peut ordonner des mesures pour obtenir des informations (par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger.
Audition d'autres personnes dans le cadre de la procédure
S'il l'estime opportun, le juge peut procéder à l'audition des personnes suivantes :
L'audition peut également se dérouler en présence du médecin traitant de la personne protégée.
Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction :
Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix. Mais il peut aussi adresser des questionnaires aux membres de la famille de la personne à protéger, demander des rapports à des professionnels,...
Ces éléments lui permettent de déterminer si la demande est adaptée à la situation de la personne à protéger, si elle est fondée ou pas et d'envisager, si besoin, l'une des alternatives suivantes :
Le juge peut également, à la demande de tout intéressé ou à son initiative, ordonner que l'examen de la demande (requête) donne lieu à un débat contradictoire.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré de perte des facultés personnelles de l'intéressé (physiques et psychologiques).
Fin de la procédure
Une fois l'instruction du dossier terminée, le juge le transmet pour avis au procureur de la République, au moins 1 mois avant la date fixée pour l'audience.
Le juge convoque, pour l'audience, les personnes suivantes :
L’audience se déroule généralement en chambre du conseil, à huis clos (c'est-à-dire sans public) pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Le juge entend les observations de la personne concernée, de son représentant légal éventuel et des proches, et les arguments du procureur.
Le certificat médical circonstancié établi par un médecin agréé ou un expert psychiatre est examiné pour évaluer l’incapacité temporaire ou l’altération des facultés mentales ou physiques de la personne.
Après l’audience, le juge peut :
Le juge doit argumenter sa décision. Elle est adressée à la personne à l'origine de la demande et à la personne concernée ou à son avocat.
La décision est notifiée à la personne concernée ou à son avocat par lettre RAR ou par acte d'huissier si nécessaire.
Les proches intéressés (famille, conjoint) et les éventuels tuteurs légaux reçoivent également une copie de la décision.
Dès la notification, la sauvegarde de justice prend effet, permettant au mandataire spécial désigné (s’il y en a un) d’agir dans l’intérêt de la personne, notamment pour protéger son patrimoine ou gérer ses affaires courantes.
Aucun recours n'est possible, car la sauvegarde n'entraîne pas en soi de modification des droits de l'intéressé.
Le juge peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux pour accomplir des actes précis, de représentation ou d'assistance, que la protection de la personne rend nécessaires. Il s'agit, par exemple, de l'utilisation d'un placement bancaire ou de la vente d'une maison.
Le juge choisit le mandataire spécial en priorité parmi les proches. Si c'est impossible, il désigne un professionnel inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet.
Le mandataire spécial doit rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. Il doit notamment rendre compte en fin de gestion.
Si un mandataire spécial est désigné pour accomplir certains actes, cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les 15 jours à compter de la réception de la notification. Ce recours peut être formé par les mêmes personnes que celles autorisées à demander une mesure de sauvegarde. Une lettre recommandée avec accusé de réception doit être adressée au greffe du tribunal. Le greffe la transmettra à la cour d'appel.
Époux(se)
Partenaire de Pacs
Concubin(e)
Parent
Allié (par exemple, beau-frère ou belle-mère)
Personne résidant avec le majeur à protéger ou entretenant avec lui des liens étroits et stables (par exemple, un ami proche)
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Personne ou service appartenant à un établissement de santé ou un établissement social ou médico-social où la personne à protéger est hébergé ou soigné.
Les personnes qui peuvent être nommées mandataire spécial d'un majeur à protéger sont les suivantes :
Le juge choisit le mandataire spécial en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si ce n'est pas possible, il désigne un professionnel (un mandataire judiciaire à la protection des majeurs) inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet.
La personne sous sauvegarde de justice conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux confiés au mandataire spécial s'il a été nommé.
Toutefois, la personne sous sauvegarde de justice ne peut pas divorcer par consentement mutuel ou accepté.
La sauvegarde permet au mandataire spécial de contester (soit en les annulant, soit en les corrigeant) certains actes contraires aux intérêts du majeur, qu'il aurait passés pendant la sauvegarde de justice.
Avant la fin de la mesure de protection juridique, les personnes qui l'ont demandée peuvent adresser au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) une demande de réexamen de la personne protégée.
Pour effectuer une demande de prolongation de la mesure de protection, il faut utiliser le formulaire cerfa n°14919 et joindre des documents. La liste des documents se trouve dans la notice explicative du formulaire.
La sauvegarde de justice ne peut pas dépasser 1 an.
La mesure est renouvelable une fois. Le renouvellement est à demander au juge des contentieux de la protection par l'une des personne habilitées pour le faire (majeur protégée, personne avec qui il vit, parent ou allié,...).
À la fin du délai pour laquelle elle a été prononcée
À la levée de la mesure par le juge des contentieux de la protection, après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée
À la levée de la mesure par le juge des contentieux de la protection, lorsque le majeur reprend possession de ses facultés
Par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle.
La durée totale est de 2 ans maximum.
La sauvegarde de justice cesse dans les cas suivants :
La sauvegarde de justice médicale est une mesure de protection d'urgence et de courte durée.
Elle est destinée au majeur protégé ou au mineur émancipé qui sont dans l'impossibilité de pourvoir seuls à leurs intérêts en raison de l'altération soit de leurs facultés mentales, soit de leurs facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de leur volonté.
soit du médecin de la personne à protéger (la déclaration doit dans ce cas être accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre),
soit du médecin de l’établissement de santé où se trouve la personne à protéger. Dans ce cas, le représentant de l'État dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.
La sauvegarde de justice médicale est mise en place à la suite d'une déclaration qui a été faite par un médecin au procureur de la République.
Il peut s'agir :
Si le médecin constate que la personne n’est pas en mesure de gérer ses propres intérêts et risque de les mettre en danger, soit en raison de son attitude, soit par celle de tiers qui profiteraient de sa situation (par exemple, achats inconsidérés, détournement de ses fonds bancaires), il peut demander la mise en place de la sauvegarde.
La personne protégée conserve toute sa capacité juridique à administrer ses intérêts comme elle l’entend.
Cependant, si elle prend une décision ou réalise une action qui va à l'encontre de ses propres intérêts pendant la durée de la mesure, le procureur de la République peut le remettre en cause (annulation de l’acte par exemple). Tel peut être le cas si elle vend son logement pour un prix très en dessous de sa valeur réelle, en raison de pressions exercées par un tiers ou de son incapacité à comprendre les conséquences de cette transaction.
La personne protégée peut faire un recours amiable pour obtenir la radiation de cette sauvegarde. Pour ce faire, il est nécessaire d'envoyer une demande sur papier libre au procureur de la République qui a prononcé la mesure.
L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire pour ce recours.
Ce recours doit être adressé au procureur de la République auprès de son tribunal judiciaire.
La sauvegarde de justice ne peut pas dépasser 1 an.
Elle est renouvelable 1 an maximum.
La durée totale est de 2 ans maximum.
Le médecin atteste, auprès du procureur de la République, de la fin des troubles psychiques ou de la pathologie physique l'ayant motivée.
Une mesure de sauvegarde de justice ordonnée par le juge des tutelles (avec ou sans mandat spécial) est mise en place (ou une curatelle, une tutelle, une habilitation familiale générale ou une habilitation générale entre époux).
Le recours formulé par la personne est accepté par le procureur de la République (radiation de la sauvegarde médicale).
Le médecin n'en sollicite pas le renouvellement au terme de l'année écoulée ou le délai maximum des 2 années est atteint (après renouvellement)
La personne, qui en bénéficie, décède.
La sauvegarde de justice médicale cesse dans les cas suivants :
- Code civil : articles 433 à 439
Décision de placement en sauvegarde de justice - Code de procédure civile : articles 1248 à 1252-1
Sauvegarde de justice